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Ordonnance 42

Exposé des motifs

Ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976

fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions

des Collectivités décentralisées

 

 

 

CHAPITRE PREMIER

De l’organisation des Collectivités décentralisées

Section 1

Définition des Collectivités décentralisées

 

Article premier - Une Collectivité décentralisée est une portion du territoire national dans laquelle l’ensemble de ses habitants électeurs de nationalité Malagasy, dirige l’activité locale en vue du développement économique, social, culturel et édilitaire. Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

 

Art. 2 - Les Collectivités décentralisées de l’Etat sont :

*      le Fokontany ;

*      le Firaisampokontany ;

*      le Fivondronampokontany ;

*      et le Faritany.

Le Fokontany est la Collectivité décentralisée de base.

Le Firaisampokontany, le Fivondronampokontany et le Faritany sont constitués respectivement par le regroupement de plusieurs Fokontany, Firaisampokontany et Fivondronampokontany.

 

Art. 3 - Les Collectivités décentralisées sont créées et délimitées par décret pris en conseil des Ministres.

 

Section 2

Des institution d’une Collectivité décentralisée

 

Art. 4 - Les institutions des Collectivités décentralisées sont :

*      l’assemblée générale pour le Fokontany et le conseil populaire pour le Firaisampokontany, le Fivondronampokontany et le Faritany ;

*      le Comité exécutif ;

*      le Comité administratif.

 

Art. 5 - L’assemblée générale du Fokontany est constituée par l’ensemble des habitants de nationalité Malagasy, âgé de 18 ans révolus et plus, jouissant de leurs droits civiques et inscrits sur le registre de recensement du Fokontany.

Nul ne peut être inscrit sur le registre de recensement de plus d’un Fokontany.

 

Art. 6 - Le conseil populaire d’une Collectivité décentralisée est le collège formé par l’ensemble des représentants des Collectivités décentralisées qui le composent.

Il est constitué, en partie, de présidents des comités exécutifs intéressés, membres de droit, et, en partie des conseillers élus sur scrutin de liste par l’ensemble des représentants des Collectivités décentralisées composantes.

Si le Président du comité exécutif d’une Collectivité décentralisée est élu président du comité exécutif de niveau supérieur, il cède sa place au vice-président de sont comité exécutif d’origine.

Nul ne peut être membre de plus d’un comité exécutif.

 

Art. 7 - Les représentants des Fokontany au conseil populaire du Firaisampokontany sont élus sur scrutin de liste par l’ensemble des comités exécutifs composants.

 

Art. 8 - Le décret portant création et délimitation de la Collectivité décentralisée fixera le nombre des conseillers de son conseil populaire et le nombre de représentants de chaque Collectivité composante.

 

Art. 9 - Le comité exécutif est l’organe chargé de l’exécution des délibérations de l’assemblée générale ou du conseil populaire selon la Collectivité décentralisée.

(Ord. 78-008 du 05.05.78) Il a un président et un ou plusieurs vice-présidents.

 

Art. 10 - Le nombre des membres du comité exécutif du Fokontany est fixé par décret. Celui des membres élus du comité exécutif des autres Collectivités décentralisées est fixé par délibération du conseil populaire.

Il ne pourra toutefois pas être inférieur à cinq ni supérieur à douze.

 

Art. 11 - Un représentant parmi les premiers responsables de chacune des associations de femmes révolutionnaires et des jeunes révolutionnaires légalement constituées, élu par l’ensemble desdites associations, est membre de droit :

*      au niveau du Fokontany, du comité exécutif ;

*      aux autres niveaux, du conseil populaire.

 

Art. 12 - Toute candidature aux fonctions de conseiller populaire ou de membre du comité exécutif d’une Collectivité décentralisée doit être présentée par les organisations révolutionnaires membres du Front National pour la Défense de la Révolution, légalement implantées sur le territoire de cette collectivité.

Au cas où ces organisations n’existeraient pas au niveau du Fokontany, celles légalement implantées sur le territoire du Firaisampokontany d’appartenance peuvent y présenter des candidats.

 

Art. 13 - Le comité administratif est l’ensemble des services placés sous la direction du comité exécutif pour l’assister dans sa tâche.

Il comprend les services publics mis à la disposition de la Collectivité décentralisée par l’Etat Révolutionnaire et ceux créés et financés par la Collectivité décentralisée elle-même.

 

Art. 14 - Un secrétaire général du comité administratif à l’échelon Faritany, un délégué au niveau Fivondronampokontany ou Firaisampokontany assiste le président du comité exécutif. Il anime et coordonne, pour le compte du comité exécutif, les actions de tous les services mis à la disposition ou créés au sein de la Collectivité décentralisée (Ord. 77-050 du 16.09.77).

Sur proposition du comité exécutif du Fivondronampokontany concerné, le délégué du comité administratif du Firaisampokontany est nommé par arrêté du président du comité exécutif du Faritany (Ord. 78-008 du 05.05.78).

Sur proposition du comité exécutif de la Collectivité décentralisée concernée, le délégué du Fivondronampokontany et le secrétaire général du Faritany sont nommés par décret pris en conseil des Ministres. Lesdites propositions sont faites à partir d’une liste établie par le Pouvoir central (pouvoir national révolutionnaire).

(Ord. 77-057 du 17.09.77)En dehors du siège du tribunal de première instance et de Section, le président du comité exécutif du Fivondronampokontany et, en son absence son vice-président, sont officiers du Ministère public dans le ressort territorial de cette collectivité.

 

CHAPITRE IlI

Des attributions d’une Collectivité décentralisée

 

Section 1

Des attributions de l’assemblée générale ou du conseil populaire

d’une Collectivité décentralisée

 

Art. 15 - Sur son territoire, le Fokonolona d’une Collectivité décentralisée détient le pouvoir révolutionnaire : administratif, législatif, juridictionnel, défense, sécurité, économique, politique et social.

Ainsi sous réserve des modalités imposées par les principes du centralisme démocratique et par les lois et règlements en vigueur :

*      sur le plan administratif, il dispose de services publics ;

*      sur le plan législatif, il élabore des dina ayant force exécutoire ;

*      sur le plan juridictionnel, il exerce les attributions à lui confiées par les lois sur l’organisation judiciaire ;

*      sur le plan de la défense, il participe à la défense du territoire et à la sécurité publique ;

*      sur le plan économique, il œuvre pour le développement de l’économie socialiste notamment en organisant des coopératives ;

*      sur le plan politique, il élit et révoque ses représentants ;

*      sur le plan social, il réalise toute activité concourant au bien-être social et au développement socio- culturel de ses membres.

 

Art. 16 (Ord. 77-050 du 16.09.77) - Le comité exécutif est le représentant du Pouvoir central (pouvoir national révolutionnaire) dans sa circonscription. Il fait exécuter les directives et décisions émanant du Gouvernement.

A ce titre, le comité exécutif est représenté par son président qui est soumis à l’autorité hiérarchique du pouvoir central, lequel jouit du pouvoir de sanction à son égard. Les sanctions peuvent être soit un avertissement soit une suspension qui peut aller jusqu’à la destruction sans préjudice des sanctions par la législation en vigueur.

Le comité exécutif est également l’institution chargée d’exécuter les délibérations de l’assemblée générale ou du conseil populaire.

Il est notamment chargé :

- de la préparation de l’ordre du jour de l’assemblée générale ou du conseil populaire ;

- de l’organisation, de la tenue et de la police des réunions de l’assemblée générale ou du conseil populaire ;

- de la promulgation des délibérations de l’assemblée générale ou du conseil populaire.

 

Art 17 - Outre les attributions ci-dessus, les comités exécutifs du Firaisampokontany et du Fivondronampokontany sont respectivement chargés :

*      de la tenue de l’état civil ;

*      de l’établissement et de la révision de la liste électorale dans les formes, délais et conditions prévus par la législation en vigueur.

 

Art. 18 - Pendant les intersessions de l’assemblée générale ou du conseil populaire, le comité exécutif est investi des pouvoirs de ces institutions, sauf en ce qui concerne :

*      l’approbation des programmes d’activité ou d’investissement et des comptes prévisionnels d’exploitation ;

*      l’approbation des conditions de souscription d’emprunts et d’octroi de prêts, dons et legs pour une valeur supérieure à un montant qui sera fixé par l’assemblée générale ou le conseil populaire ;

*      les décisions concernant l’acquisition, la construction, l’aliénation d’immeuble ou la passation d’un marché dont la valeur dépasse un montant qui sera fixé par l’assemblée générale ou le conseil populaire.

Les décisions prises seront soumises pour ratification à la première réunion de l’assemblée générale ou du conseil populaire.

 

Section 3

Des attributions du comité administratif

 

Art. 19 - Le comité administratif assiste le comité exécutif dans sa tâche.

Il est notamment chargé :

*      du fonctionnement administratif de la Collectivité décentralisée ;

*      de contrôler, pour le compte de la Collectivité décentralisée, le fonctionnement du comité administratif des collectivités décentralisées sous tutelles ;

*      de vérifier pour le compte du comité exécutif, les documents comptables des structures d’opération de la Collectivité décentralisée ;

*      de prendre, sous le contrôle du comité exécutif, toutes mesures en vue de maintenir l’ordre, la sécurité, l’hygiène et la salubrité publics ;

*      de conseiller utilement le comité exécutif.

 

Art. 20. – Les agents du comité administratif sont placés sous l’autorité du comité exécutif.

 

CHAPITRE III

Du fonctionnement des institutions d’une Collectivité décentralisée

 

Section 1

Du mandat au sein des conseils populaires et des comités exécutifs

 

Art. 21 (Ord. 83-004 du 15.02.83) - Sont inéligibles au comité exécutif ou au conseil populaire d’une Collectivité décentralisée :

- les individus privés du droit électoral, sauf amnistie ou réhabilitation judiciaire ;

- les élus des collectivités décentralisées destitués d’office en vertu de l’article 44 bis de la présente ordonnance, et ce, pendant deux ans à compter de la date de l’acte de constatation de destitution par l’autorité de tutelle immédiatement supérieure.

 

Art. 21 bis (Ord. 79-007 du 05.04.79) - En cas d’empêchement majeur dûment constaté :

- par le comité exécutif du Fivondronampokontany en ce qui concerne les Firaisampokontany et Fokontany composants ;

- par le comité exécutif du Faritany en ce qui concerne les Fivondronampokontany composants ;

- et par le Ministre de l’Intérieur pour les Faritany.

L’élu ne pouvant pas exercer matériellement et pour une longue période son mandat au sein d’une Collectivité décentralisée, est remplacé d’office.

Il ne perd pas pour autant sa rééligibilité.

 

Art. 22 - Sous réserve des dispositions des articles 12 et 21, tout citoyen Malagasy peut faire acte de candidature aux élections au conseil populaire du Fivondronampokontany ou de celui du Faritany de son choix.

 

Art. 23 - Nul ne peut être élu membres :

*      du comité exécutif d’un Fokontany ou du conseil populaire d’un Firaisampokontany s’il n’est inscrit au registre de recensement de ce Fokontany ou de ce Firaisampokontany ;

*      du comité exécutif de plus d’une Collectivité décentralisée.

 

Art. 24 (Ord. 83-004 du 15.02.83) - Les membres des comités exécutifs des Fokontany et les membres des conseil populaires des autres Collectivités décentralisées sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste.

Le vote par procuration n’est pas admis.

 

Art. 25 (Ord. 78-008 du 05.05.78) - Les fonctions au sein des conseils populaires et des comités exécutifs sont gratuites. Toutefois :

- des indemnités de sessions peuvent être allouées aux membres de ces institutions ;

- une indemnité de fonction et de représentation dont les éléments et leurs limites minimales et maximale sont définis par décret est allouée au président et aux vice-présidents du comité exécutif ;

- lors de leur session, les membres des comités exécutifs et des conseils populaires bénéficient de la gratuité du transport et des indemnités de session et de déplacement dont les taux sont à fixer par décret ;

- une indemnité de caisse dont les éléments et leurs limites minimales et maximales sont définis par décret est allouée au trésorier ;

- une indemnité de réception dont les éléments et leurs limites minimales et maximales sont définis par décret, est allouée aux présidents des conseils populaires.

Les membres des conseils populaires lors de leur session et les présidents et vice-présidents des comités exécutifs pendant la durée de leur mandat, bénéficient d’un régime d’hospitalisation dont les modalités sont fixées par décret.

Les diverses indemnités prévues au présent article sont prise en charge par les Collectivités intéressées suivant leur possibilité budgétaire.

 

Art. 26 - La durée du mandat des membres des comités exécutifs ou des conseil populaires d’une Collectivité décentralisée est fixée à cinq ans.

Section 2

De l’exercice des responsabilités

 

Art. 27 - L’assemblée générale pour le Fokontany et le conseil populaire pour les autres Collectivités décentralisées tienne au moins une réunion tous les quatre mois. L’approbation du bilan des réalisations et l’adoption du budget seront faites au cours de ces réunions ordinaires.

Ils peuvent se réunir en session extraordinaire à la demande :

*      d’un tiers de leurs membres ;

*      de la majorité des membres du comité exécutif ;

*      du président du comité exécutif ;

*      du comité exécutif de la Collectivité décentralisée titulaire ;

*      de la représentation locale du Front National pour la Défense de la Révolution.

 

Art. 28 - Les réunions de l’assemblée générale sont présidées par le président ou le vice-président du comité exécutif et, en cas d’empêchement, par un membre du comité exécutif.

Les réunions du conseil populaire sont présidées par une personnalité que cette institution élit, en son sein, à sa première session ordinaire annuelle.

 

Art. 29 (Ord. 77-008 du 15.03.77) - Pour la validité des délibérations de l’assemblée générale, le quorum n’est atteint que lorsque la majorité absolue des membres est présente.

Si cette condition n’est pas remplie, une deuxième convocation est lancée. Dans ce cas, l’assemblée générale peut délibérer valablement si un cinquième des membres est présent. Si ce quorum n’est pas atteint, le président du comité exécutif du Fokontany saisit le conseil populaire du Firaisampokontany qui :

- soit convoque une troisième fois l’assemblée générale du Fokontany, le quorum du cinquième demeurant exigé ;

- soit décide à la place de celle-ci

En ce qui concerne le conseil populaire, la présence des deux tiers des membres est requise pour la validité des délibérations.

Si cette condition n’est pas remplie, le président du conseil populaire convoque une seconde fois les membres de cette institution pour délibérer sur le même ordre du jour. Dans ce cas, la présence de la majorité absolue des membres est exigée.

 

Art. 30 - Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage de voix, la délibération est soumise à une deuxième lecture qui ne pourra avoir lieu qu’une semaine après la première. Si le statut quo est maintenu en deuxième lecture, l’opportunité de la délibération est soumise à l’arbitrage du comité exécutif de la collectivité de tutelle.

 

Art. 31 - L’assemblée générale ou les conseils populaires peuvent créer en leur sein des commissions. Les délibérations de création doivent stipuler la durée du mandat et la mission de ces commissions.

Si elles ont un caractère permanent, elles doivent comprendre, parmi leurs membres, au moins un membre du comité exécutif.

 

Art. 32 - Les dinan’asa sont élaborés dans les mêmes conditions que les délibérations.

Sauf dispositions spéciales ou contraires stipulées dans les traités ou accords internationaux passés par la République Démocratique de Madagascar, les dinan’asa sont exécutés par tous les habitants du territoire où ils sont applicables.

Les dinan’asa fixent les modalités de participation de chacun pour leur exécution.

 

Art. 33 - Sous réserve des dispositions de l’article 32 ci-dessus, les délibérations de l’assemblée générale ou du conseil populaire sont exécutables immédiatement lorsque leurs effets sont limités à leur circonscription.

 

Art. 34 - Les Collectivités décentralisées sont tenues de faire parvenir, dans les meilleurs délais, à la Collectivité décentralisée tutélaire, copie de leurs délibérations.

 

Art. 35 - Les actions du comité exécutif d’une Collectivité décentralisée sont dirigées par un président désigné parmi le comité exécutif par l’assemblée générale ou le conseil populaire.

 

Art. 36 - Le comité exécutif se réunit soit sur l’initiative de sont président soit à la demande du tiers de ses membres.

 

Art. 37 - Pour être valables, les décisions du comité exécutif doivent être prises au cours d’une réunion à laquelle assistent plus de la moitié des membres de cette institution.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 

Art. 37 bis (Ord. 77-008 du 15.03.77) - Le président du comité exécutif représente la Collectivité décentralisée en justice et dans ses relations avec les tiers et les services publics.

Aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une collectivité décentralisée qu’autant que le demandeur a préalablement adressé à la Collectivité tutélaire ou au Pouvoir central q’il s’agit du Faritany, un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation.

Il en est délivré récépissé.

L’action ne peut être portée devant les tribunaux qu’un mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

La présentation de mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d’une demande en justice dans un délai de deux mois.

Le président du comité exécutif de la Collectivité tutélaire ou le Pouvoir central adresse immédiatement le mémoire à la collectivité sous tutelle avec l’initiative de convoquer le comité exécutif pour en délibérer dans un délai qu’il fixera lui-même.

 

Section 3

De la perte des fonctions au sein des institutions

des Collectivités décentralisées.

 

Art. 38 - Un ou plusieurs membres d’un comité exécutif peuvent être destitués en cours de mandat par l’assemblée général pour le Fokontany et par le conseil populaire pour les autres collectivités. Ils ne perdent pas pour autant leur qualité de membres du conseil populaire.

 

Art. 39 - Un ou plusieurs membres d’un conseil populaire peuvent être destitués en cours de mandat par le conseil populaire qui les a élus.

Quant aux membres du conseil populaire du Firaisampokontany, ils peuvent être destitués en cours de mandat par les membres du comité exécutif du Fokontany qui les ont élus.

 

Art. 40 – Les membres du comité exécutif d’un Fokontany ou d’un conseil populaire qui perdent en cours de mandat leurs droits civiques sont destitués d’office respectivement par l’assemblée générale du Fokontany ou le conseil populaire dont ils relèvent au vue du jugement définitif.

 

Art. 41 (Ord. 79-007 du 05.04.79) - Il est pourvu à la vacance d’un siège d’un membre élu du comité exécutif ou du conseil populaire d’une Collectivité décentralisée à la suite, soit d’une démission, soit d’une destitution, soit d’une déchéance, soit d’un décès, soit d’un empêchement majeur dûment constaté tel qu’une maladie de longue durée, dans les conditions suivantes et sous réserve que cette vacance n’intervienne pas dans les trois mois qui précèdent la fin du mandat dudit comité exécutif ou du conseil populaire :

a. Par attribution, par les soins de l’autorité de tutelle, du siège vacant au candidat suivant de la liste affectée, s’il en existe ;

b. Par élection partielle, à la diligence de l’autorité de tutelle si la liste est épuisée et ce, conformément aux dispositions des articles 12 et 24 de l’ordonnance n° 76-044 susvisée.

Si le siège vacant concerne le président du comité exécutif d’un Fokontany, l’assemblée générale élit, après application des dispositions précédentes, le nouveau président parmi les membres élus du comité exécutif, par scrutin uninominal à un tour selon les moyens propres au Fokonolona.

Au niveau des autres Collectivités décentralisées, le nouveau président est élu en son sein par le conseil populaire par scrutin secret uninominal à un tour.

Le mandat des nouveaux élus court jusqu’à la fin de celui du conseil populaire ou du comité exécutif au sein duquel ils ont été élus.

 

Art. 42 - En cas de mésentente manifeste au sein d’un conseil populaire entraînant le blocage de son fonctionnement, ledit conseil est dissout d’office.

Cette dissolution est constatée par un vote majoritaire du conseil populaire de la Collectivité décentralisée tutélaire.

Pour le Faritany, cette dissolution est constatée par décret en conseil des Ministres.

Les membres du conseil populaire sont rééligibles.

 

Art. 43 - En cas de dissolution d’un conseil populaire tout entier, le comité exécutif continue d’assurer l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil populaire qui doit intervenir dans le mois qui suit la dissolution.

 

Art. 44 - Un comité exécutif tout entier peut être dissout par son assemblée générale ou son conseil populaire qui procèdent immédiatement à l’élection d’un nouveau comité exécutif.

S’il est matériellement impossible d’y procéder dans l’immédiat, l’assemblée générale ou le conseil populaire désigne en son sein une commission de trois membres. Les pouvoirs d’une telle commission sont limités aux actes de pure administration.

 

Art. 44 bis (Ord. 79-006 du 28.03.79) - Les organisations et partis révolutionnaires membres du Front national pour la défense de la Révolution qui ont présenté la candidature d’un électeur aux fonctions de conseiller populaire ou de membre du comité exécutif d’une Collectivité décentralisée peuvent lui retirer leur investiture, ce qui entraîne la destitution d’office de l’intéressé.

Ils peuvent en outre procéder à son remplacement par le suivant de la liste conformément aux dispositions de l’article 41 précité.

Toutefois, il n’est pas pourvu audit remplacement dans les six mois qui précèdent la fin du mandat de l’élu à qui a été enlevée l’investiture des organisations et partis révolutionnaires membres du Front.

Le mandat du nouvel élu court jusqu’à la fin de celui du conseil populaire ou du comité exécutif au sein duquel il a été élu. 

 

Section 4

Des moyens des Collectivités décentralisées

 

Art. 45 - Les Collectivités décentralisées sont dotées de l’autonomie financière. A leur budget figurent :

En recettes :

*      les prélèvements et taxes spécifiques divers ;

*      le revenu de leurs biens et de leurs unités de production ;

*      la part leur revenant sur les activités entreprises en commun avec d’autres collectivités ;

*      la rémunération des services rendus et les dividendes ;

*      la part leur revenant sur les impôts et taxes levés sur leur territoire ;

*      les subventions, prêts, dons, legs des autres collectivités et de l’Etat ;

*      le remboursement des prêts et de leurs intérêts ;

*      les recettes en exécution des dinan’asa ;

*      les recettes accidentelles et non classées.

 

En dépenses :

*      les charges fiscales inhérentes à leurs activités ;

*      les dépenses de fonctionnement ;

*      les charges d’exploitation des activités entreprises ;

*      la participation au budget de fonctionnement des services communs à plusieurs collectivités ;

*      la contribution à l’exécution du programme national de développement ;

*      la participation au capital des sociétés d’Etat ;

*      les dons et legs aux Collectivités décentralisées composantes ;

*      le financement de leurs investissements et la participation au financement des investissements entrepris en commun avec d’autres collectivités ;

*      les dommages-intérêts résultant de la responsabilité de la Collectivité décentralisée tant à l’égard de ses membres qu’à l’égard des tiers ;

*      le remboursement des emprunts et de leurs intérêts ;

*      les dépenses imprévues.

 

Art. 46 - La loi des Finances et ses modificatifs fixeront :

*      la nature de l’assiette des impôts et taxes à lever ;

*      la part de chaque collectivité décentralisée sur les impôts et taxes levés sur son territoire ;

*      la contribution de chaque collectivité à l’exécution du programme national de développement ;

*      la participation de l’Etat au fonctionnement du comité administratif (moyens financiers, dotation en personnels et en matériels).

 

Art. 47 - Au niveau du Fivondronampokontany ou du Faritany, le recouvrement des recettes et la liquidation des dépenses se font sous la responsabilité d’un trésorier désigné par le comité exécutif parmi les membres du service financier du comité administratif.

A l’échelon Fokontany ou Firaisampokontany, ces mêmes opérations se font sous la responsabilité d’un trésorier désigné, soit parmi les membres du comité exécutif, soit, à défaut, parmi les membres du comité administratif.

 

Section 5

De la tutelle

 

Art. 48 - En vertu des principes du centralisme démocratique, chaque Collectivité décentralisée exerce une tutelle sur les actes et sur les organes des Collectivités décentralisées qui la composent. Toutefois, par décret en conseil des Ministres, la tutelle de certaines Collectivités décentralisées pourra être assurée directement par le Pouvoir central.

 

Art. 49 - La tutelle consiste à :

*      veiller au respect et à l’exécution des lois et règlements en vigueur par les Collectivités décentralisées sous tutelle ;

*      veiller à ce que les Collectivités décentralisées restent, dans le cadre de leurs attributions respectives ;

*      annuler en tant que de besoin, les dinan’asa, les décision et les délibérations prises par les Collectivités décentralisées sous tutelle ;

*      protéger les Collectivités décentralisées sous tutelle contre les erreurs, négligence et abus de leurs représentants, des particuliers ou d’autres organismes ;

*      contrôler et orienter les actions du comité exécutif de chaque collectivité décentralisée sous tutelle ;

*      veiller à ce que les délibérations et actes des Collectivités décentralisées sous tutelle ne soient pas source de mésentente ou de création de factions au sein tant des Collectivités sous tutelle que de la Collectivité décentralisée tutélaire.

 

Art. 49 bis (Ord.77-008 du 15.03.77) - Sont nulles de droit :

1° Les délibérations de l’assemblée générale ou du conseil populaire portant sur un objet étranger à ses attributions et à ses responsabilités ;

2° Les délibérations prises en dehors de la réunion légale ;

3° Les délibérations prises en violation de la loi.

La nullité de droit est constatée par arrêté motivé du président du comité exécutif de la collectivité de tutelle ou du Pouvoir central, soit d’office, soit sur requête. Les requêtes doivent être faites dans un délai de trois mois.

Cet arrêté du président du comité exécutif doit être pris conformément aux dispositions de l’article 37 de l’ordonnance n° 76-044 susvisée.

La collectivité tutélaire doit statuer sur les demandes en nullité ou oppositions dans un délai de trente jours à compter de la date de leur réception. Passé ce délai, ces demandes ou oppositions peuvent être portées devant le juge de l’ordre administratif.

L’arrêté d’annulation est susceptible de recours devant le juge de l’ordre administratif. Le pourvoi est introduit dans les formes du recours pour excès de pouvoir.

 

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

 

Art. 50 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

Toutefois, le préfet d’Antananarivo et d’Ambohimanga, les maires des communes urbaines et leurs adjoints, les administrateurs - délégués, les membres des comités des Fokontany et des Firaisampokontany continueront d’exercer la plénitude de leurs attributions respectives jusqu’à la mise en place des nouvelles structures prévues par la présente ordonnance.

Par ailleurs, dans la même période, d’une part, les Chefs de province procéderont à la nomination des délégués des comités administratifs des Firaisampokontany dans les conditions prévues à l’article 14 et, d’autre part, les sous-préfets dresseront et réviseront la liste électorale de leur circonscription.

(Ord. 77-014 du 29.04.77) :

En matière civile, à l’exception des matières qui touchent l’état et la capacité des personnes ou qui intéressent l’ordre public, les dispositions des articles 13 à 28 de l’ordonnance n° 73-040 du 4 août 1973 fixant les attributions et les responsabilités du Fokonolona et des articles 64 à 80 de l’ordonnance n° 74-025 du 25 juin 1974, concernant les procédures de conciliation et d’arbitrage, resteront, à titre transitoire, maintenues en vigueur et continueront à être appliquées dans les Fokontany et Firaisampokontany jusqu’à l’intervention de la réforme de l’organisation judiciaire prévue par l’article 83 de la Constitution et à la mise en place des tribunaux populaires.

En ce qui concerne les réunions du conseil populaire le quorum des deux tiers des membres stipulé à l’article 29 (nouveau) de la présente ordonnance est valable pour l’adoption des délibérations même si la désignation du représentant parmi les premiers responsables de chacune des associations des femmes révolutionnaires et des jeunes révolutionnaires par l’ensemble desdites associations n’est pas encore intervenue.

Il en sera de même de la validité des décisions du comité exécutif prises au cours d’une réunion à laquelle assistent plus de la moitié des membres de cette institution.

 

Art. 50 bis (Ord. 77-013 du 29.04.77) - Sont dissoutes d’office les associations du type « Firaisan’ny mponina » et association similaires créées avant ou après l’intervention de l’ordonnance n° 76-044 susvisée.

Les biens meubles et immeubles desdites associations sont dévolus en totalité au Fokontany auquel elles sont rattachées et leurs fonds, s’il en existe, versés obligatoirement à la caisse dudit Fokontany.

Les responsables des associations concernées ont jusqu’au 30 juin 1977, dernier délai, pour se conformer aux dispositions du présent article.

Quiconque aura fait une fausse déclaration, dissimulé ou refusé de présenter les documents, pièces justificatives et valeurs concernant la dévolution des biens prescrite par la présente Ordonnance, sera passible des peines prévues aux articles 406 et 408 du Code pénal.

 

Art. 50 ter (Ord. 77-057 du 17.09.77) - Dans les Firaisampokontany issus des ex-communes urbaines, le président et le vice-président du comité exécutif exercent la plénitude de leurs fonctions d’officiers d’état civil aussitôt après la passation de service.

A titre transitoire, à compter de la date de passation de service, et jusqu’au 31 décembre 1977, le service de l’état civil dans les centres ci-dessous désignés fonctionnera dans les conditions suivantes :

a. Pour les Fivondronampokontany d’Antsirabe I, Diégo Suarez I, Nosy-Be, Toamasina I, Sainte-Marie, Mojanga I, Fianarantsoa I, Toliary I, les présidents et les vice-présidents des comités exécutifs de ces collectivités sont officiers de l’état civil ;

b. En ce qui concerne les centres tenus par les chefs de canton, le service de l’état civil est assuré aussitôt après la passation de service par le président et le vice-président du comité exécutif du Firaisampokontany du lieu d’implantation de ces centres.

 

Art. 51 - Les modalités d’application de la présente Ordonnance feront, en tant que de besoin, l’objet de décret pris en conseil des Ministres.

 

Art. 51 bis - (Ord. 77-008 du 15.03.77)

Les articles 6, 11, 12, 32, 33, et 34 du décret n° 77-037 du 16 février 1977 sont abrogés.

Il en est de même de l’alinéa 3 du paragraphe 2 des articles 76 et 90.

(Voir erratum à l’ordonnance n° 77-008 susvisée du 15 mars 1977, J.O. n° 1182 du 16.04.77, p. 887).

 

Art. 52 - La présente Ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

 

 

 
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