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Ordonnance 95

Ordonnance n° 60-064 du 22 juillet 1960

Ordonnance n° 60 - 064 du 22 juillet 1960
portant Code de la nationalité malgache

(J.O. n° 111 du 23.07.60, p.1305 ) , modifiée par la loi nº 61-052 du 13 décembre 1961 ( J.O. nº 201 du 23.12.61, p.2260 ) , la loi nº 62-005 du 6 juin 1962 (J.O. nº 228 du 16.6.62, p. 1075 ) , l’ordonnance nº 73-049 du 27 août 1973 ( J.O. nº 934 du 27.8.73 , p. 2713 E.S. ) et par la loi nº 95-021 du 18 septembre 1995 ( J.O. nº 2341 du 01.01.96, p.. 3 et 13 )

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

L’accession de la République Malgache à la personnalité internationale comporte comme conséquence immédiate l’apparition d’une nationalité malgache. La nationalité c’est, en effet, l’appartenance juridique d’une personne à la population constitutive d’un Etat; c’est un lien de droit entre un individu et un Etat déterminé. L’Etat doit donc définir sans équivoque sur quels éléments il entend exercer sa souveraineté.

Le Code, objet de la présente ordonnance, détermine les conditions dans lesquelles sera attribuée ou pourra être acquise, dans l’avenir, la nationalité malgache. Il faut seulement préciser que, conformément aux dispositions de son article 3, il s’appliquera même aux individus nés avant la date de sa mise en vigueur et qui n’ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité.

La date d’application du Code est celle à compter de laquelle entrent en vigueur les Accords portant transfert des compétences de la Communauté à la République Malgache, savoir le 26 juin 1960.

 

Quelle est l’économie du Code?

 

Il a paru commode d’adopter le cadre qu’offrait l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française qui, d’ailleurs, a inspiré un certain nombre de législations, notamment les codes marocain, tunisien et vietnamien.

Cependant, les règles d’attribution ou d’acquisition de la nationalité malgache ont été déterminées de façon tout à fait originale pour tenir compte des données démographiques, économiques et politiques malgaches.

La nationalité est essentiellement une nationalité de filiation. Est Malgache : l’enfant légitime d’un père malgache (article 9-1°), l’enfant légitime d’une mère malgache et d’un père qui n’a pas de nationalité ou dont on ne connaît pas la nationalité (article 10-1°).

Des règles analogues attribuent la nationalité malgache à l’enfant né de parents non mariés. Conformément à la règle malgache selon laquelle la filiation est toujours établie à l’égard de la mère par le seul fait de l’accouchement, l’enfant né hors du mariage aura toujours la nationalité de sa mère malgache. La règle s’appliquera à tous sans distinction.

Lorsque le père a une nationalité étrangère, l’enfant ne naît pas Malgache. Il peut seulement le devenir. Encore, le Gouvernement peut-il s’opposer à ce qu’il acquière la nationalité malgache (art.16, 18 et suivants).

La légitimation (art. 20) et la légitimation adoptive (art. 21 confèrent également la nationalité malgache si le père naturel ou adoptif est Malgache.

La naissance sur le territoire de Madagascar (jus soli) ne produit d’effet que lorsqu’on peut présumer que l’enfant a une ascendance malgache (art.11). Il arrive fréquemment, en effet, que les parents d’un enfant soient légalement inconnus, alors, qu’en fait, ils existent et sont parfaitement connus. Il n’a pas paru possible d’attribuer la nationalité malgache à de tels enfants si les parents sont étrangers.

Le Code règle de façon nouvelle le problème des incidences du mariage sur l’acquisition ou la perte de la nationalité par la femme. L’étrangère qui épousera un Malgache ne deviendra Malgache que si elle en manifeste la volonté ou si elle perd sa nationalité d’origine. Le Gouvernement peut, en tout état de cause, s’opposer à cette acquisition (art. 22 à 24). Réciproquement, la femme malgache qui épouse un étranger ne perdra la nationalité malgache que si elle acquiert volontairement celle de son mari (art. 48).

En dehors de ces hypothèses, la nationalité ne s’acquiert que par naturalisation.

Les règles précédemment en vigueur ont été maintenues pour l’essentiel. Elles ont cependant été simplifiées et la rédaction en a été remaniée et allégée. Elles ont dû aussi être adaptées. Par exemple, il n’a pu être prévu d’intervention du Conseil d’Etat, pareil organisme n’ayant pas été institué. En contrepartie, dans les cas où il intervenait, le décret de naturalisation devra être pris en conseil des Ministres.

 

* * *

 

Dans une matière où l’ordre international est intéressé autant que l’ordre interne, le Code s’est approprié la technique éprouvée du Code français, bien qu’il soit sensiblement différent par ses dimensions (92 articles au lieu de 151) et par sa distribution.

Quelques particularités doivent être signalées:

1° Il a paru opportun de formuler le principe que les actes passés sur le fondement de la nationalité apparente ne pouvaient être contestés. Le Code français en faisait plusieurs applications sans que le principe fût posé de façon générale. Il trouvera notamment son application dans le cas des articles 12, 25, 57.

2° Dans le Code français jusqu’ici appliqué à Madagascar, lorsque la femme étrangère était devenue Française par mariage et que ce mariage était ensuite annulé, la femme était réputée n’avoir jamais acquis la nationalité française et ses enfants étaient traités comme naturels (art. 43 de l’ordonnance du 19 octobre 1945).

Il a paru plus juste et plus conforme aux principes d’appliquer sans réserve la théorie des effets du mariage putatif et de conserver la nationalité malgache à la femme quand elle a été de bonne foi et aux enfants quand l’un au moins des parents a été de bonne foi (art. 25 et 26).

3° L’intervention d’un tiers dans une procédure de naturalisation n’est désormais punissable que si elle a eu pour objet de faciliter « frauduleusement » l’obtention de la nationalité à un étranger (art. 65). Il a paru trop rigoureux de réprimer l’intervention, qui peut être légitime, d’un avocat ou d’un conseil, pour introduire ou pour suivre une requête aux fins de naturalisation.

Par contre alors que, dans l’ancien système, les sommes payées dans ce but pouvaient être répétées, il est prévu qu’elles seront confisquées (art. 66).

4° L’article 42 prescrit que celui qui, à la suite d’une manifestation de volonté, va acquérir la nationalité malgache exerce une option en faveur d’un des statuts civils applicables aux Malgaches;

5° Le contentieux de la nationalité est dévolu aux seuls tribunaux de première instance et à leurs sections.

Le droit de la nationalité est, en effet, complexe. Son application suppose la connaissance et la pratique des principes généraux du droit international privé et aussi du droit public et celle de la procédure civile. Les tribunaux de district ne sont pas équipés pour l’application de ce droit;

6° La rédaction de l’article 80 a pour but de supprimer l’équivoque entretenue dans le passé sur le point de savoir à qui incombe de prouver la nationalité d’une personne quand celle-ci est contestée. Elle fait application du principe que la preuve d’un fait ou d’un droit incombe à celui qui prétend que le fait ou le droit existe ou qu’il n’existe pas. En tout état de cause (alinéa 2), la possession d’un certificat de nationalité assure la position de défendeur au procès.

7° Les dispositions de l’article 82 ont une importance toute particulière. C’est par elles que, dans l’immense majorité des cas, sera prouvée la qualité de Malgache.

La rédaction du décret du 24 février 1953 a été modifiée. Il est bien précisé que la possession constante d’état de Malgache est exigée de l’intéressé et de son père ou sa mère, suivant le cas, à l’exclusion de tout autre ascendant.

8° L’article 89 invite le juge à préciser dans le certificat de nationalité, non seulement sur quelles dispositions de la loi il établit sa décision, mais encore quels éléments il retient pour déclarer le requérant Malgache.

 

Avec l’instrument dont la République se trouve dotée, le Gouvernement compte que pourra être poursuivie une politique prudente et souple de la nationalité. La protection de la population malgache contre les accessions automatiques d’éléments étrangers sera assurée.

Mais la naturalisation permettra d’admettre les résidents qui se seront intégrés à la communauté malgache et seront prêts à la servir comme de loyaux citoyens. Ainsi seront conciliés le souci de garder ouvert sur l’extérieur ce pays où l’hospitalité est traditionnelle et celui d’affirmer la personnalité malgache.

 

Définir les règles de l’attribution, de l’acquisition et de la perte de la nationalité n’était pas, dans l’immédiat, suffisant. Jusqu’à l’accession à l’indépendance, tous les ressortissants malgaches ont la qualité de nationaux français. Dans quelles conditions prennent-ils la nationalité malgache? Le problème trouve une solution dans les dispositions transitoires du titre VI.

Quel sort, d’autre part, fallait-il faire aux personnes nées d’un seul parent malgache. Il n’y a pas de raison a priori de décider en faveur d’une nationalité plutôt que d’une autre. Ils reçoivent la qualité de Malgache avec la faculté cependant de décliner cette qualité.

Enfin, les dispositions de l’article 92 permettent aux ressortissants d’un Etat de la Communauté non malgache de prendre la nationalité malgache en exerçant une option lorsqu’ils ont avec Madagascar des attaches suffisamment solides : un conjoint malgache ou un domicile et une résidence prolongés dans le pays.

Ces dispositions on dû être arrêtées sans préjuger celles que la loi française devra édicter quant à elle et sans préjudice des conventions qu’il sera opportun de rechercher pour réduire les conflits de loi.

 

* * *

 

 

TITRE PRELIMINAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - La présente ordonnance, portant Code de la nationalité malgache, est applicable à compter du 26 juin 1960.

 

Art. 2 - La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité malgache, à titre de nationalité d’origine.

La nationalité malgache s’acquiert ou se perd après la naissance par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.

 

Art. 3 - Les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité malgache, à titre de nationalité d’origine, s’appliquent même aux individus nés avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus n’ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité.

Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures.

 

Art. 4 - Les conditions de l’acquisition et de la perte de la nationalité malgache après la naissance sont régies par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits et les actes de nature à entraîner cette acquisition et cette perte

 

Art. 5 - La date de la majorité, au sens du présent Code, est celle de vingt et un ans révolus.

 

Art. 6 - Les actes accomplis par une personne ou les droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente ne pourront être contestés pour le motif qu’une nationalité autre aura été acquise ou révélée.

 

Art. 7 - Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s’appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne malgache.

 

Art. 8 - Lorsqu’un changement de nationalité est subordonné dans les termes d’une convention internationale à un acte d’option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.

 

TITRE PREMIER

DE L’ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE MALGACHE

A TITRE DE NATIONALITE D’ORIGINE

 

Art. 9 - Est malgache :

1° L’enfant légitime né d’un père malgache ;

2° L’enfant légitime né d’une mère malgache et d’un père qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue.

 

Art. 10 - Est malgache :

1° L’enfant né hors mariage lorsque la mère est malgache ;

2° L’enfant né hors mariage lorsque la mère est inconnue ou de nationalité inconnue, mais dont le père est malgache.

 

Art. 11 - Est malgache l’enfant né à Madagascar de parents inconnus dont on peut présumer que l’un au moins est malgache.

Pourront notamment être pris en considération: le nom de l’enfant, ses caractères physiques, la personnalité de ceux qui l’élèvent et les conditions dans lesquelles il est venu entre leurs mains, l’éducation qu’il reçoit, le milieu où il vit.

Toutefois, l’enfant sera réputé n’avoir jamais été malgache si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger.

L’enfant nouveau-né trouvé à Madagascar est présumé, jusqu’à preuve contraire, y être né.

 

Art. 12 - L’enfant qui est malgache en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été malgache dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité malgache n’est établie que postérieurement à sa naissance.

Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité de malgache dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.

 

Art. 13 - La filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité malgache que si elle est établie dans les conditions déterminées par le droit civil malgache.

 

Art. 14 - Si la filiation de l’enfant né hors mariage résulte, à l’égard du père et de la mère, du même acte ou du même jugement, elle est réputée avoir été établie d’abord à l’égard de la mère.

 

Art. 15 - La filiation de l’enfant né hors mariage n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ou si elle résulte d’une action en recherche de paternité naturelle intentée dans l’année qui suit la majorité.

 

TITRE II

DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE MALGACHE

 

CHAPITRE PREMIER

De l’acquisition de la nationalité

en raison de la filiation, de la naissance ou de l’adoption

 

Art. 16 - L’enfant légitime né d’une mère malgache et d’un père de nationalité étrangère pourra, jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité malgache.

La même faculté appartiendra à l’enfant né hors mariage, lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est malgache, si l’autre parent est de nationalité étrangère.

 

Art. 17 - L’enfant adopté par une personne de nationalité malgache pourra, jusqu’à sa majorité, réclamer la qualité de malgache, à condition qu’il ait, au moment de la déclaration, résidé à Madagascar depuis cinq ans.

 

Art. 18 - Dans un délai d’un an qui suit, soit la déclaration, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l’article 59, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité malgache soit pour indignité, défaut ou insuffisance d’assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale.

 

Art. 19 - Dans les cas prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus, l’intéressé acquiert la nationalité malgache à la date de la déclaration.

 

Art. 20 - L’enfant né hors mariage légitimé au cours de sa minorité acquiert la nationalité malgache si son père est malgache.

 

Art. 21 - L’enfant qui a fait l’objet d’une légitimation adoptive acquiert la nationalité malgache si son père adoptif est malgache.

 

 


CHAPITRE II

De l’acquisition de la nationalité
en raison du mariage

 

Art. 22 - La femme étrangère qui épouse un Malgache n’acquiert la nationalité de Malgache que sur sa demande expresse ou si, en conformité des dispositions de sa loi nationale, elle perd nécessairement sa nationalité.

La femme apatride qui épouse un Malgache acquiert la nationalité malgache.

 

Art. 23 - La déclaration que la femme entend prendre la nationalité malgache doit être faite devant l’officier de l’état civil au plus tard au moment de la célébration du mariage.

Au moment où les époux déclarent à la mairie leur intention de contracter mariage, avis doit être donné à la femme étrangère de la faculté qu’elle a de réclamer la nationalité malgache.

Avant de recueillir le consentement des époux et de les déclarer unis par le mariage, l’officier de l’état civil a le devoir de demander à la femme si elle désire ou non acquérir la nationalité malgache.

La déclaration est établie en double exemplaire, dont l’un est remis à l’intéressé et l’autre adressé, avec une expédition de l’acte de mariage au Ministre de la Justice.

 

Art. 24 - Le Gouvernement peut, pendant un délai de deux ans, à compter de la célébration du mariage, s’opposer par décret à l’acquisition de la nationalité malgache, soit pour indignité, soit pour grave incapacité physique ou mentale (Loi nº 61-052 du 13.12.61) .

Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, ce délai court du jour de la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil des agents diplomatiques ou consulaires malgaches ou, dans le cas prévu à l’article 47, alinéa 3 du Code civil1 , du jour du dépôt de l’acte au Ministère des Affaires Etrangères.

 

Art. 25 - Lorsque le mariage d’une étrangère avec un Malgache a été déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction malgache ou rendue exécutoire à Madagascar, la nullité ainsi prononcée sera sans effet sur la nationalité acquise par la femme conformément aux articles 22 à 24 si le mariage a été contracté de bonne foi par celle-ci.

La femme qui a contracté de mauvaise foi sera réputée n’avoir pas acquis la nationalité malgache.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité malgache, cette validité ne pourra être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir cette qualité.

 

Art. 26 - La nullité du mariage sera sans effet sur la nationalité des enfants issus du mariage si celui-ci a été contracté de bonne foi par l’un au moins des époux.

 

CHAPITRE III

De la naturalisation

 

Art. 27 - La naturalisation ne pourra être accordée qu’aux étrangers remplissant les conditions suivantes :

1° Avoir dix-huit ans révolus ;

2° Etre sain d’esprit ;

3° Ne pas présenter de danger pour la collectivité en raison de son état de santé physique, à moins que l’affection n’ait été contractée au service ou dans l’intérêt de Madagascar ;

4° Etre de bonne vie et mœurs et n’avoir encouru aucune condamnation supérieure à une année d’emprisonnement non effacée par la réhabilitation pour une infraction de droit commun sanctionnée en droit malgache par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, ni une condamnation non effacée par la réhabilitation pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel d’une chose obtenue à l’aide d’un de ces délits, usure, outrage public à la pudeur, proxénétisme, vagabondage ou mendicité.

Les condamnations prononcées à l’étranger pourront, toutefois ne pas être prises en considération;

5° Avoir eu sa résidence habituelle à Madagascar pendant cinq années qui précédent le dépôt de la demande et l’avoir conservée au moment de la signature du décret de naturalisation;

6° Justifier de son assimilation à la Communauté malgache, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue malgache.

 

Art. 28 (Ord. n°73-049 du 27.08.73) - La naturalisation sera accordée par décret.

En cas de rejet, une nouvelle demande ne pourra être formulée avant un délai de deux ans à compter de la date du rejet

And. 28 (idem) - Didim-panjakana no manome fahafahana hizaka ny zom-pirenena malagasy.

Raha toa nolavina ny fangatahan’olona iray hizaka ny zom-pirenena malagasy, dia tsy azony atao ny mampiditra fangatahana vaovao indray raha tsy roa taona aty aorian’ny vaninandro nandavana azy.

 

Art. 29.- Pourront toutefois être naturalisés sans condition de stage:

1° L’étranger qui a rendu des services importants à Madagascar, tels que l’apport de talents scientifiques, artistiques ou littéraires, l’introduction d’industrie ou d’inventions utiles, la création d’établissements industriels ou d’exploitation agricoles et, d’une façon générale, celui dont la naturalisation présente pour la République Malgache un intérêt exceptionnel.

Dans ce cas, le décret sera pris en conseil des Ministres;

2° La femme de l’étranger qui acquiert la nationalité malgache.

 

CHAPITRE IV

De la réintégration

 

Art. 30 - La réintégration dans la nationalité malgache est accordée par décret, après enquête.

 

Art. 31- La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.

Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’a à Madagascar sa résidence au moment de la réintégration.

 

Art. 32 - Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu’il a eu la qualité de Malgache.

 

Art. 33 - Ne peut être réintégré l’individu qui a été déchu de la nationalité malgache à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire.

 

Art. 34 - L’individu visé à l’article précédent peut toutefois obtenir la réintégration, si, depuis sa déchéance, il a rendu des services exceptionnels à la République Malgache ou si sa réintégration présente pour Madagascar un intérêt exceptionnel.

Dans ce cas, le décret sera pris en conseil des Ministres.

 

CHAPITRE V

Dispositions communes

aux cas d’acquisition de la nationalité malgache

 

Art. 35 - L’individu qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’assignation à résidence ne peut être admis à bénéficier des dispositions du présent titre que si l’arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.

La résidence à Madagascar pendant la durée de la mesure administrative susvisée n’est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu à l’article 27-5°.

 

Art. 36 - Le mineur âgé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Malgache ou demander sa naturalisation sans aucune autorisation.

S’il est âgé de seize ans, mais n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, il ne peut réclamer la nationalité malgache que s’il est autorisé par celui qui, en conformité de la loi malgache, le représente dans les actes de la vie civile.

Si le mineur est âgé de moins de seize ans, la réclamation sera formulée par son représentant légal.

 

CHAPITRE VI

Des effets de l’acquisition de la nationalité malgache

 

Art. 37 - L’individu qui a acquis la nationalité malgache jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de Malgache, sous réserve des incapacités prévues dans des lois spéciales ou de celles édictées à l’encontre des étrangers naturalisés par l’article 38 ci-dessous.

 

Art. 38- L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :

1° Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Malgache est nécessaire;

2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité de Malgache est nécessaire pour permettre l’inscription sur les listes électorales;

3° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d’un office ministériel.

(Loi n° 95-021 du 18.09.95) Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut acquérir, à quelque titre que ce soit, de biens immobiliers.

(idem) Mandritra ny fe-potoana folo taona manomboka amin’ny didim-panjakana nanome azy ny zom-pirenena malagasy dia tsy azony atao ny mividy, na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana, fanana-mifaka.

 

Art. 39 - Le naturalisé qui a rendu à Madagascar des services importants, ou celui dont la naturalisation présente pour Madagascar un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l’article précédent.

Dans ce cas, la décision est prise par décret du conseil des Ministres.

 

Art. 40 - Devient de plein droit Malgache au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément au droit civil malgache:

- l’enfant mineur légitime ou légitimé dont le père ou la mère, si elle est veuve, acquiert la nationalité malgache;

- l’enfant mineur né hors mariage, dont celui des parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité malgache.

 

Art. 41 - Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables:

1° A l’enfant mineur marié;

2° A celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d’origine;

3° A celui qui a fait l’objet d’un décret portant opposition à l’acquisition de la nationalité malgache.

 

TITRE III

DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE
DE LA NATIONALITE MALGACHE

 

CHAPITRE PREMIER

Perte de la nationalité malgache

 

Art. 42 - Perd la nationalité malgache, le Malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.

 

Art. 43 - Toutefois, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze ans à partir, soit de l’incorporation dans l’armée active, soit de l’inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité malgache est subordonnée à l’autorisation du Gouvernement malgache.

Cette autorisation est accordée par décret.

Ne sont pas astreints à solliciter l’autorisation de perdre la nationalité malgache:

1° Les exemptés du service militaire;

2° Les titulaires d’une réforme définitive;

3° Tous les hommes, mêmes insoumis, après l’âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement de l’armée.

 

Art. 44 - En temps de guerre, la durée du délai prévu à l’article précédent peut être modifiée par décret.

 

Art. 45 - Perd la nationalité malgache, le Malgache, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement malgache, à perdre la qualité de Malgache.

Cette autorisation est accordée par décret.

Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues à l’article 36.

 

Art. 46 - Le Malgache qui perd la nationalité malgache est libéré de son allégeance à l’égard de Madagascar:

1° Dans le cas prévu aux articles 42 et 43 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère;

2° Dans le cas prévu à l’article 45 à la date du décret l’autorisant à perdre la qualité de Malgache.

 

Art. 47 - La femme malgache qui épouse un étranger conserve la nationalité malgache à moins qu’elle ne déclare expressément vouloir acquérir, en conformité de la loi nationale de son mari, la nationalité de ce dernier.

Elle perd la qualité de Malgache si les époux fixent leur premier domicile hors de Madagascar après la célébration de leur mariage et si la femme acquiert nécessairement la nationalité du mari, en vertu de la loi nationale de ce dernier.

La déclaration est faite dans les formes et dans le délai prévu à l’article 23.

La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l’égard de Madagascar à la date de la célébration du mariage.

 

Art. 48 - Le Malgache qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité de Malgache.

Il est libéré, dans ce cas, de son allégeance à l’égard de Madagascar à la date de ce décret.

La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.

 

Art. 49 - Perd la nationalité malgache, le Malgache qui, remplissant un emploi dans un service public d’un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l’injonction de le résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement malgache.

Six mois après la notification de cette injonction, l’intéressé sera, par décret, déclaré avoir perdu la nationalité malgache s’il n’a, au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans l’impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois court seulement du jour où la cause de l’impossibilité a disparu.

L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de Madagascar à la date du décret.

 

CHAPITRE II

De la déchéance de la nationalité malgache

 

Art. 50 - L’individu qui a acquis la qualité de Malgache peut, par décret, être déchu de la nationalité malgache:

1° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat;

2° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 à 131 du code pénal, ou pour injures ou outrage à la Constitution ou aux institutions de la République prévus et punis par la loi n° 59-29 du 27 février 1959 portant réglementation de la liberté de la presse modifiée par l’ordonnance n° 60-035 du 25 mai 1960;

3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement de l’armée ou le service national;

(Ordonnance n°73-039 du 27.08.73) S’il s’est livré à des actes incompatibles avec la qualité de Malgache et préjudiciables aux intérêts de Madagascar.

(idem) Raha toa manao zavatra na fihetsika tsy mifanaraka amin’ny maha-olom-pirenena malagasy azy izy, na mety hitera-pahavoazana ho an’i Madagasikara.

 

(Ord. n°73-049 du 27.08.73) S’il a été condamné à Madagascar ou à l’étranger pour tout autre acte qualifié crime par la loi malgache et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement.

(idem) Raha toa voaheloka teto Madagasikara na tany ivelany izy noho ny fandikan-dalàna hafa izay voalaza fa heloka bevava araka ny lalana malagasy ka nitarika fanamelohana an-tranomaizina dimy taona fara-fahakeliny.

 

Art. 51- (Abrogé par l’ordonnance n° 73-049 du 27.08.73)

Art. 51- (idem)

 

Art. 52 - La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé à conditions qu’ils soient d’origine étrangère et qu’ils aient conservé une nationalité étrangère.

Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.

 

TITRE IV

DES CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFS

A L’ACQUISITION OU A LA PERTE DE LA NATIONALITE MALGACHE

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions communes

 

Art. 53 - Lorsqu’il entend s’opposer par décret à l’acquisition de la nationalité malgache, déclarer qu’un individu a perdu la qualité de Malgache, poursuivre la déchéance de la nationalité malgache ou rapporter un décret de naturalisation, le Gouvernement fait connaître la mesure envisagée à l’intéressé soit par notification à sa personne ou à son domicile, soit, à défaut de domicile connu, par publication au Journal officiel de la République.

L’intéressé a la faculté, dans le délai d’un mois, d’adresser au Ministre de la Justice pièces et mémoires.

 

Art. 54 - Lorsque le Ministre de la Justice déclare irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision est motivée.

Lorsqu’il prononce le rejet d’une demande de naturalisation ou de réintégration ou d’une demande formée en vue d’obtenir l’autorisation de perdre la qualité de Malgache, sa décision n’exprime pas de motif.

Dans tous les cas, la décision est notifiée à l’intéressé.

 

Art. 55 - Les décrets de naturalisation et réintégration, les décrets portant autorisation de perdre la nationalité malgache, les décrets déclarant qu’un individu a perdu la nationalité malgache, les décrets de déchéance sont publiés au Journal officiel de la République.

 

Art. 56 - Ces décrets prennent effet à la date de leur signature.

 

CHAPITRE II

Règles particulières aux déclarations de nationalité

 

Art. 57- Sauf le cas prévu à l’article 23, toute déclaration en vue d’acquérir la nationalité malgache est souscrite devant le président du tribunal civil ou de la section de sa résidence.

Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques ou consulaires malgaches.

 

Art. 58 - (Loi n°61.052, du 13.12.61) Toute déclaration de nationalité doit être, à peine de nullité, enregistrée au Ministère de la Justice.

 

Art. 59 - Si l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le Ministre de la Justice doit refuser d’enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant, qui peut se pourvoir devant le tribunal civil conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile. Le tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.

Ce recours ne pourra plus être reçu au-delà d’un délai de six mois ou, si le déclarant réside à l’étranger, d’un délai d’un an à compter de la notification du refus.

 

Art. 60 - Si, à l’expiration du délai d’un an après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n’est intervenu ni une décision de refus d’enregistrement, ni un décret constatant l’opposition du Gouvernement, le Ministre de la Justice doit remettre au déclarant copie de sa déclaration avec mention de l’enregistrement effectué.

 

Art. 61 - Les déclarations enregistrées sont publiées par extrait au Journal officiel de la République.

A moins que le tribunal civil n’ait déjà statué dans l’hypothèse prévue à l’article 59 par une décision passée en force de chose jugée, la validité d’une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne intéressée.

 

CHAPITRE III

Règles particulières aux naturalisations et aux réintégrations

 

Art. 62 - Lorsqu’il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai d’un an à partir du jour de sa publication.

 

Art. 63 - Lorsque l’étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à l’effet d’obtenir la naturalisation ou à la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté.

Le décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

 

Art. 64 - Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l’avance, aura offert, accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter frauduleusement l’obtention de la nationalité malgache, sera punie, sans préjudice le cas échéant, de l’application de peines, plus fortes prévues par d’autres dispositions, d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs.

La même peine sera applicable à l’étranger qui aura à cette fin offert ou servi la rétribution, fait la promesse ou procuré l’avantage prévu à l’alinéa ci-dessus.

 

Art. 65 - Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l’article précédent, l’obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité malgache, est nulle comme contraire à l’ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention seront confisquées.

Tout décret rendu à la suite d’une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d’un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l’article 64.

 

TITRE V

DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE

 

CHAPITRE PREMIER

De la compétence des tribunaux judiciaires

 

Art. 66 - Le tribunal de première instance ou la section sont seuls compétents, à charge d’appel, pour connaître des contestations sur la nationalité.

 

Art. 67- Celles-ci constituent devant toute autre juridiction une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu’à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 70 et suivants du présent Code.

L’exception de nationalité malgache et l’exception d’extranéité sont d’ordre public; elles doivent être soulevées d’office par le juge.

 

Art. 68 - Si l’exception de nationalité malgache ou d’extranéité est soulevée devant une juridiction répressive, celle-ci doit renvoyer à se pourvoir dans les deux mois devant le tribunal civil compétent soit la partie qui invoque l’exception soit le ministère public dans le cas où l’intéressé est titulaire d’un certificat de nationalité malgache délivré conformément aux articles 87 à 89.

La juridiction répressive surseoit à statuer jusqu’à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu’à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le tribunal civil n’a pas été saisi.

 

Art. 69 - L’action est portée devant le tribunal du domicile ou à défaut devant le tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou s’il n’a à Madagascar ni domicile ni résidence, devant le tribunal de Tananarive.

 

CHAPITRE II

De la procédure devant les tribunaux judiciaires

 

Art. 70 - Le tribunal civil est saisi par voie d’assignation, à l’exception des cas où la loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête, conformément aux articles 855 et suivants du Code de procédure civile.

 

Art. 71 - Tout individu peut intenter devant le tribunal civil une action dont l’objet principal et direct est de faire juger qu’il a ou n’a pas la nationalité malgache. Il doit assigner à cet effet le procureur de la République qui, nonobstant toutes dispositions contraires, a seul qualité pour défendre à l’action sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.

 

Art. 72 - Le procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l’objet principal et direct est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité malgache sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d’intervenir à l’action ou de contester conformément à l’article 61 la validité d’une déclaration enregistrée.

 

Art. 73 - Le procureur est tenu d’agir s’il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l’exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l’article 68.

Le tiers requérant devra être mis en cause et sauf s’il obtient l’assistance judiciaire, fournir caution, de payer les frais de l’instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné.

 

Art. 74 - Lorsque l’Etat est partie principale devant le tribunal civil où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.

 

Art. 75 - Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public doit toujours être mis en cause.

En toute hypothèse, le tribunal ne peut statuer qu’au vu de ses conclusions écrites.

 

Art. 76 - Dans toutes les instances qui ont pour objet à titre principal ou titre incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou de la requête est déposée au Ministère de la Justice.

Toute demande à laquelle n’est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.

Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l’expiration du délai de trois mois à dater dudit dépôt. Exceptionnellement ce délai est réduit à un mois lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

Les dispositions du présent article sont applicables à l’exercice des voies de recours.

 

Art. 77 - Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions visées aux articles précédents ont, à l’égard de tous, par dérogation à l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée.

 

Art. 78 - Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais l’autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l’article 68.

 

CHAPITRE III

De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

 

Art. 79 - Lorsqu’une question de nationalité est posée, la charge de la preuve incombe, conformément au droit commun,

- soit à celui qui prétend avoir ou non la nationalité malgache;

- soit à celui qui prétend qu’un individu a ou n’a pas la nationalité malgache.

Le certificat de nationalité, délivré conformément aux articles 87 et suivants, fait foi jusqu’à preuve contraire de la nationalité malgache.

 

Art. 80 - Lorsque la nationalité malgache est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.

 

Art. 81 - Lorsque la nationalité malgache ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établir, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et l’auteur qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Malgache.

 

Art. 82 - L’acquisition de la nationalité par déclaration de l’intéressé ou par décision de l’autorité publique est prouvée par la production, selon le cas, d’un exemplaire enregistré de la déclaration acquisitive ou de l’ampliation du décret portant naturalisation ou réintégration.

La preuve résulte aussi de la production du Journal officiel dans lequel ces actes ont été publiés.

Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par la production d’une attestation délivrée par le Ministre de la justice à tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée ou que le décret a été pris.

(Loi n°61-052 du 13.12.61) Dans les cas prévus à l’article 92 ci-dessous, l’intéressé doit produire, en outre, une attestation délivrée par le Ministre de la Justice constatant qu’aucun décret d’opposition du Gouvernement n’est intervenu postérieurement à l’enregistrement de sa déclaration.

 

Art. 83 - La preuve d’une déclaration de répudiation de la nationalité malgache se fait dans la même forme.

La preuve qu’une telle déclaration n’a pas été souscrite ne peut résulter que d’une attestation délivrée à tout requérant par le Ministre de la Justice.

 

Art. 84 - Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité malgache résulte d’un décret pris conformément aux dispositions des titres III et IV du présent Code, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l’article 82.

 

Art. 85 - Lorsque la nationalité malgache se perd autrement que par l’un des modes visés aux articles 83 et 84, la preuve n’en peut résulter qu’en établissant l’existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité malgache.

 

Art. 86 - En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité malgache, la preuve de l’extranéité peut être faite par tous moyens.

Néanmoins la preuve de l’extranéité d’un individu qui a la possession d’état de malgache peut seulement être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Malgache.

 

CHAPITRE IV

Des certificats de nationalité malgache

 

Art. 87- Le président du tribunal civil ou le juge de section a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité malgache à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.

 

Art. 88 - Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres I, II et III du présent Code, les éléments pris en considération pour dire que l’intéressé est malgache, les dispositions légales appliquées ainsi que les documents qui ont permis de l’établir.

 

Art. 89 - Lorsqu’il refuse de délivrer un certificat de nationalité le président du tribunal ou le juge de section doit motiver sa décision.

L’intéressé peut saisir le Ministre de la Justice qui, le cas échéant, délivre ce certificat.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 90 - Les personnes nées de père et de mère d’origine malgache, quels que soient leur âge, leur domicile ou leur résidence à la date du 26 juin 1960, ont la nationalité malgache.

Toutefois, ceux qui sont, à cette date, soumis au statut civil de droit moderne pourront, jusqu’au 31 décembre 1960, décliner la nationalité malgache s’ils ont conservé la nationalité française au regard de la loi française.

 

Art. 91 - Les personnes issues d’un seul parent d’origine malgache, quels que soient leur âge, leur domicile ou leur résidence à la date du 26 juin 1960, ont la nationalité malgache. Toutefois, elles pourront, dans le délai d’un an à compter de cette date, décliner la nationalité malgache dans les conditions prévues à l’article précédent, qu’elles soient légitimes ou nées hors mariage et qu’elles aient ou non été reconnues ou légitimées par un parent français.

 

Art. 92 - Pourront, dans le délai de six mois à compter du 26 juin 1960, opter en faveur de la nationalité malgache :

1° Les ressortissants d’un Etat de la Communauté ayant un conjoint malgache ;

2° Les anciens étrangers naturalisés français domiciliés à Madagascar à la date du 26 juin 1960;

3° Les nationaux français non originaires de Madagascar qui y ont transporté leur domicile et qui y ont résidé ou exercé une activité professionnelle depuis cinq années à la date du 26 juin 1960.

 

Art. 93 - (Loi n°61-052 du 13.12.61) Jusqu’à l’expiration du délai d’un an qui suit l’enregistrement de la déclaration souscrite entre le 26 juin 1960 et le 31 décembre 1961, le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité malgache, sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure prescrite par l’article 53.

( Alinéa 2 : abrogé par Loi n° 62-005 du 06.06.62 ).

 

 

_______________________________

 



1 Art. 47 al. 3 : Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’acte sera exceptionnellement déposé au Ministère des Affaires Etrangères, qui pourra en délivrer expédition. Dès que les circonstances le permettront, le ministère fera procéder à la transcription de l’acte dans les conditions précitées.

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